Article 17
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005
Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice ou une personne agréée a été désigné, à compter de la date de sa désignation.