Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012En vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 9

Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

Le président ou le membre du bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonction que pour la durée de cette période restant à courir.

Le président ou le membre du bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle sauf si l'honorariat leur est refusé ou retiré.