Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011En vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 67

Version en vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

Les décisions mentionnées aux articles 64 à 66 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.