Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011En vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 34

Version en vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis au président du tribunal supérieur d'appel ou à son délégué pour statuer sur le recours.

Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

Le président du tribunal supérieur d'appel ou son délégué statue par ordonnance.