Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012En vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 28

Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

Outre les personnes auxquelles elles sont notifiées en vertu des articles 26 et 27, les décisions du bureau ou de son président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.

Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.