Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011En vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 46

Version en vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et le président du tribunal supérieur d'appel. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.