Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

En vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011En vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

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Article 49

Version en vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011

Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

Lorsque l'auxiliaire de justice ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée.

Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire de justice ou à la personne agréée et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.