Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DES CONDITIONS DE RESSOURCES. (Articles 1 à 6)
TITRE II : DU BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE (Articles 7 à 45)
Chapitre Ier : La composition. (Articles 7 à 10)
Chapitre II : De la compétence du bureau d'aide juridictionnelle. (Article 11)
Chapitre III : Demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 19)
Chapitre IV : De l'instruction des demandes. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Des décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 22 à 30)
Chapitre VI : Des recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle. (Articles 31 à 35)
Chapitre VII : Des procédures particulières. (Articles 36 à 41)
Chapitre VIII : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 45)
TITRE III : DES AVOCATS ET PERSONNES AGRÉÉES ET DES OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS (Articles 46 à 70)
TITRE IV : DE L'AVANCE ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS. (Articles 71 à 84)
TITRE V : L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE AU COURS DE LA GARDE À VUE (Articles 84-1 à 84-3)
Article 49
Version en vigueur du 07/12/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 01 avril 2011
Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005
Lorsque l'auxiliaire de justice ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée.
Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire de justice ou à la personne agréée et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.