Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

En vigueur du 27/11/2003 au 21/12/2004En vigueur du 27 novembre 2003 au 21 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2004

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Article 78

Version en vigueur du 27/11/2003 au 21/12/2004Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 21 décembre 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 78 () JORF 27 novembre 2003

I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 58 à 63, 65, 69, 70, 75 et 80 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;

2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.