Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

En vigueur du 18/06/1998 au 21/12/2004En vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 47

Version en vigueur du 18/06/1998 au 21/12/2004Version en vigueur du 18 juin 1998 au 21 décembre 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004

Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.

Cette protection peut consister, à l'exception des échantillons, en la conservation sur place des documents et informations de toute nature dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.

Lorsqu'il n'est pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement peut proposer à ce dernier de conserver provisoirement ces documents ou informations dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement intervient dans un délai arrêté d'un commun accord.