Article 59
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7500000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :
1° De fabrication d'armes chimiques ;
2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.
La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par le chapitre Ier du titre Ier est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.