Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

En vigueur du 01/01/2002 au 21/12/2004En vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2004

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Article 55

Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de l'article 53, constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 51, l'autorité administrative invite la personne ayant opposé ce refus à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, ordonner une astreinte journalière.

Le montant de l'astreinte journalière ne peut être supérieur à 7500 euros et, le cas échéant, à 0,1 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur à 225000 euros et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le président du tribunal administratif ou son délégué, statuant d'urgence, peut, si au moins l'un des moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au principal.

Le président du tribunal administratif ou son délégué statue dans les quinze jours de la saisine.