Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ÉLIMINATION DES ARMES CHIMIQUES (Articles 2 à 6)
TITRE II : CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES (Articles 7 à 20)
Chapitre Ier : Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations (Articles 7 à 10)
Chapitre II : Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations (Articles 11 à 13)
Chapitre III : Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations (Articles 14 à 16)
Chapitre IV : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis. (Article 17)
Chapitre V : Dispositions communes. (Articles 18 à 20)
TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE (Articles 21 à 49)
TITRE IV : INVESTIGATIONS NATIONALES. (Articles 50 à 54)
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES (Articles 55 à 83)
TITRE VI : APPLICATION A L'OUTRE-MER. (Article 85)
Article 67
Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.