Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ÉLIMINATION DES ARMES CHIMIQUES (Articles 2 à 6)
TITRE II : CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES (Articles 7 à 20)
Chapitre Ier : Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations (Articles 7 à 10)
Chapitre II : Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations (Articles 11 à 13)
Chapitre III : Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations (Articles 14 à 16)
Chapitre IV : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis. (Article 17)
Chapitre V : Dispositions communes. (Articles 18 à 20)
TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE (Articles 21 à 49)
TITRE IV : INVESTIGATIONS NATIONALES. (Articles 50 à 54)
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES (Articles 55 à 83)
TITRE VI : APPLICATION A L'OUTRE-MER. (Article 85)
Article 58
Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7500000 euros d'amende le fait d'employer :
1° Une arme chimique ;
2° Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.