Loi n°98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

En vigueur du 01/01/2002 au 21/12/2004En vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 62

Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles 58, 59 et 61, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

Lorsque les faits visés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.