TITRE Ier : ÉLIMINATION DES ARMES CHIMIQUES (Articles 2 à 6)
TITRE II : CONTRÔLE DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES (Articles 7 à 20)
Chapitre Ier : Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations (Articles 7 à 10)
Chapitre II : Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations (Articles 11 à 13)
Chapitre III : Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations (Articles 14 à 16)
Chapitre IV : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis. (Article 17)
Chapitre V : Dispositions communes. (Articles 18 à 20)
TITRE III : VÉRIFICATION INTERNATIONALE (Articles 21 à 49)
TITRE IV : INVESTIGATIONS NATIONALES. (Articles 50 à 54)
TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES (Articles 55 à 83)
TITRE VI : APPLICATION A L'OUTRE-MER. (Article 85)
Article 62
Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 21 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles 58, 59 et 61, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.
Lorsque les faits visés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.