Article 48
Abrogé par Décret n°2009-1161
du 29 septembre 2009 - art. 17
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 44 du présent décret.