Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 30)
Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. (Articles 5 à 7-1)
Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. (Articles 8 à 10-1)
Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. (Articles 11 à 16)
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au cycle préparatoire. (Articles 17 à 25)
Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Articles 26 à 29)
Section 6 : Reclassement. (Article 30)
CHAPITRE III : Avancement. (Articles 31 à 34)
CHAPITRE IV : Dispositions diverses (Articles 35 à 40)
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. (Articles 41 à 49)
Article 35
Version en vigueur du 11/08/1992 au 29/10/2021Version en vigueur du 11 août 1992 au 29 octobre 2021
Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre après avis de la commission administrative paritaire du corps. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.