Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

En vigueur du 09/07/1994 au 02/10/2009En vigueur du 09 juillet 1994 au 02 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 33

Version en vigueur du 09/07/1994 au 02/10/2009Version en vigueur du 09 juillet 1994 au 02 octobre 2009

Modifié par Décret n°94-567 du 4 juillet 1994 - art. 4 () JORF 9 juillet 1994

Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole ou depuis leur détachement en cette même qualité.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.



Décret 2003-1359 du 30 décembre 2003 art. 15 : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la classe normale et à la hors-classe du deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est remplacée par la référence à la classe normale et à la hors-classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.