Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 30)
Section 1 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole. (Articles 5 à 7-1)
Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. (Articles 8 à 10-1)
Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. (Articles 11 à 16)
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au cycle préparatoire. (Articles 17 à 25)
Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude. (Articles 26 à 29)
Section 6 : Reclassement. (Article 30)
CHAPITRE III : Avancement. (Articles 31 à 34)
CHAPITRE IV : Dispositions diverses (Articles 35 à 40)
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. (Articles 41 à 49)
Article 5
Version en vigueur du 10/10/2003 au 02/10/2009Version en vigueur du 10 octobre 2003 au 02 octobre 2009
Modifié par Décret n°2003-965 du 7 octobre 2003 - art. 7 () JORF 10 octobre 2003
Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle.