Article 10
Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 28 avril 2002
Les recrutements prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du service exigent que :
1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur général ;
2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps de l'inspection du travail.
Les dispositions du présent article ne sont pas opposables aux nominations susceptibles d'intervenir en application du III de l'article 9 ci-dessus.