Article 20
Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 28 avril 2002
Les trois premières vacances qui interviennent dans le grade d'inspecteur, après la date d'effet du présent décret, sont pourvues en application du I de l'article 8 ci-dessus.
La première vacance qui intervient dans le grade d'inspecteur général, après la date d'effet du présent décret, est pourvue en application du III de l'article 9 ci-dessus.