Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 17/07/1984 au 25/05/2006En vigueur du 17 juillet 1984 au 25 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 50

Version en vigueur du 17/07/1984 au 25/05/2006Version en vigueur du 17 juillet 1984 au 25 mai 2006

Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun ayant un rapport avec l'objet de la présente loi.

Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales composant le groupement.

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.