Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 08/07/2000 au 01/01/2002En vigueur du 08 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 49-1 A

Version en vigueur du 08/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 49 () JORF 8 juillet 2000

Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.

L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.

Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.