Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42-8

Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°93-1282 du 6 décembre 1993 - art. 3 () JORF 7 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994

L'introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdites dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.

Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de 100.000 F et de trois ans d'emprisonnement.

La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.

Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.