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Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives (Articles 7 à 42-13)
ABROGÉChapitre I : L'éducation physique et sportive.
Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives. (Articles 7 à 15-4)
Chapitre III : Les fédérations sportives. (Articles 16 à 19-1 A)
Chapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales. (Articles 19-1 à 19-4)
ABROGÉChapitre IV : La pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de formation et au service national
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 20 à 25)
Chapitre V : Le sport de haut niveau. (Articles 26 à 32)
Chapitre VI : Le Conseil national des activités physiques et sportives. (Article 33)
ABROGÉChapitre VII : Le Comité national de la recherche et de la technologie.
Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance. (Articles 36 à 38-1)
Chapitre IX : Les équipements sportifs. (Articles 39 à 42 bis)
Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives. (Articles 42-1 à 42-13)
ABROGÉChapitreIX : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
Titre II : Les formations et les professions. (Articles 43 à 50)
- Article 43
ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 43-1- Article 43-2
ABROGÉ
Article 43-2ABROGÉ
Article 44- Article 45
ABROGÉ
Article 45- Article 45-1
ABROGÉ
Article 46- Article 46
- Article 46-1
ABROGÉ
Article 47- Article 47
- Article 47-1
ABROGÉ
Article 47-1ABROGÉ
Article 48- Article 48-1
ABROGÉ
Article 48-1ABROGÉ
Article 49- Article 49
- Article 49-1
- Article 49-1 A
- Article 50
Titre III : Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (Articles 50-1 à 52)
Article 42-9
Version en vigueur du 07/12/1993 au 25/05/2006Version en vigueur du 07 décembre 1993 au 25 mai 2006
Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006
Création Loi n°93-1282 du 6 décembre 1993 - art. 3 () JORF 7 décembre 1993
Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 42-8 quiconque aura jeté un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé ou tenté d'utiliser les installations mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme projectile.