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Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives (Articles 7 à 42-13)
ABROGÉChapitre I : L'éducation physique et sportive.
Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives. (Articles 7 à 15-4)
Chapitre III : Les fédérations sportives. (Articles 16 à 19-1 A)
Chapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales. (Articles 19-1 à 19-4)
ABROGÉChapitre IV : La pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de formation et au service national
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 20 à 25)
Chapitre V : Le sport de haut niveau. (Articles 26 à 32)
Chapitre VI : Le Conseil national des activités physiques et sportives. (Article 33)
ABROGÉChapitre VII : Le Comité national de la recherche et de la technologie.
Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance. (Articles 36 à 38-1)
Chapitre IX : Les équipements sportifs. (Articles 39 à 42 bis)
Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives. (Articles 42-1 à 42-13)
ABROGÉChapitreIX : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
Titre II : Les formations et les professions. (Articles 43 à 50)
- Article 43
ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 43-1- Article 43-2
ABROGÉ
Article 43-2ABROGÉ
Article 44- Article 45
ABROGÉ
Article 45- Article 45-1
ABROGÉ
Article 46- Article 46
- Article 46-1
ABROGÉ
Article 47- Article 47
- Article 47-1
ABROGÉ
Article 47-1ABROGÉ
Article 48- Article 48-1
ABROGÉ
Article 48-1ABROGÉ
Article 49- Article 49
- Article 49-1
- Article 49-1 A
- Article 50
Titre III : Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (Articles 50-1 à 52)
Article 19-4
Version en vigueur du 08/07/2000 au 25/05/2006Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 25 mai 2006
Abrogé par Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006
Créé par Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 16 () JORF 8 juillet 2000
Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.