Titre I : L'organisation des activités physiques et sportives (Articles 7 à 42-13)
ABROGÉChapitre I : L'éducation physique et sportive.
Chapitre II : Les associations et les sociétés sportives. (Articles 7 à 15-4)
Chapitre III : Les fédérations sportives. (Articles 16 à 19-1 A)
Chapitre III bis : Le rôle des collectivités territoriales. (Articles 19-1 à 19-4)
ABROGÉChapitre IV : La pratique des activités physiques et sportives dans l'entreprise, en stage de formation et au service national
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 20 à 25)
Chapitre V : Le sport de haut niveau. (Articles 26 à 32)
Chapitre VI : Le Conseil national des activités physiques et sportives. (Article 33)
ABROGÉChapitre VII : Le Comité national de la recherche et de la technologie.
Chapitre VIII : Surveillance médicale et assurance. (Articles 36 à 38-1)
Chapitre IX : Les équipements sportifs. (Articles 39 à 42 bis)
Chapitre X : La sécurité des équipements et des manifestations sportives. (Articles 42-1 à 42-13)
ABROGÉChapitreIX : La sécurité des équipements et des manifestations sportives.
Titre II : Les formations et les professions. (Articles 43 à 50)
- Article 43
ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 43-1- Article 43-2
ABROGÉ
Article 43-2ABROGÉ
Article 44- Article 45
ABROGÉ
Article 45- Article 45-1
ABROGÉ
Article 46- Article 46
- Article 46-1
ABROGÉ
Article 47- Article 47
- Article 47-1
ABROGÉ
Article 47-1ABROGÉ
Article 48- Article 48-1
ABROGÉ
Article 48-1ABROGÉ
Article 49- Article 49
- Article 49-1
- Article 49-1 A
- Article 50
Titre III : Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (Articles 50-1 à 52)
Article 47
Version en vigueur du 08/07/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 15 avril 2003
Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 3 () JORF 15 avril 2003
Création Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 44 () JORF 8 juillet 2000
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43.