Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 08/07/2000 au 15/04/2003En vigueur du 08 juillet 2000 au 15 avril 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 47

Version en vigueur du 08/07/2000 au 15/04/2003Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 15 avril 2003

Abrogé par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 3 () JORF 15 avril 2003
Création Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 - art. 44 () JORF 8 juillet 2000

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43.