Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique.

En vigueur du 25/11/1992 au 25/03/1999En vigueur du 25 novembre 1992 au 25 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 14

Version en vigueur du 25/11/1992 au 25/03/1999Version en vigueur du 25 novembre 1992 au 25 mars 1999

Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret 92-1230 1992-11-24 art. 5 JORF 25 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-1230 du 24 novembre 1992 - art. 5

Bénéficient du soutien financier les entreprises autorisées de production dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs sont de nationalité française ou ressortissants d'un pays européen tel que défini à l'article 13 bis ci-dessus et qui ne sont pas contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces pays européens.

Les étrangers autres que les ressortissants d'un pays européen justifiant de la qualité de résident et exerçant une profession cinématographique depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.

Les étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de résident ou de résident privilégié et exerçant la profession cinématographique en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l'application du présent article.