Article 26
Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°97-678 du 31 mai 1997 - art. 2
I. - Les avances prévues au IV de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont accordées, après avis d'un comité d'experts, par le directeur général du Centre national de la cinématographie à de oeuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités artistiques, tant au niveau du scénario que des conditions de sa réalisation.
Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à des oeuvres qui ne remplissent par les conditions linguistiques fixées pour l'éligibilité aux avances remboursables prévues à l'article 3-II du décret du 16 juin 1959 susvisé.
Ces oeuvres peuvent ne pas remplir les conditions de qualification des oeuvres de référence fixées à l'article 13 bis ci-dessus mais doivent être produites ou coproduites par une entreprise de production répondant aux critère fixés à l'article 14 ci-dessus.
II. - La composition du comité d'experts est fixée par arrêté du ministre de la culture.
III. - Ces avances peuvent être attribuées soit avant, soit après réalisation.
Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire.
Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance considérée ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. Elle est inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.