Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique.

En vigueur du 07/07/1994 au 25/03/1999En vigueur du 07 juillet 1994 au 25 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 16

Version en vigueur du 07/07/1994 au 25/03/1999Version en vigueur du 07 juillet 1994 au 25 mars 1999

Abrogé par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Modifié par Décret n°94-563 du 30 juin 1994 - art. 3 () JORF 7 juillet 1994

Les subventions calculées en application de l'article 5 (I, II et III) du décret n° 59-733 du 16 juin 1959 susvisé à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique réalisée en coproduction sont réparties suivant les stipulations particulières prévues au contrat de coproduction.

Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle des subventions doivent être inscrits au registre public de la cinématographie.