Article 37
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 147 (V) JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Pour pouvoir bénéficier des avances sur recettes ou des garanties de recettes, les films cinématographiques doivent ne pas avoir été soumis au jury institué par l'article 58 du Code de l'industrie cinématographique.