Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

En vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008En vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 59

Version en vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)

Le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend des officiers généraux de la 1re section de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, soit de la disponibilité spéciale prévue par l'article 77 de la même loi.

Présidé par le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées, le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement comprend, en fonction de l'armée ou de la formation rattachée d'appartenance du comparant :

1° Un inspecteur général des armées, membre de droit, désigné par le ministre de la défense ;

Selon le grade détenu par le comparant :

2° Général de division : quatre généraux de division, sauf impossibilité, plus anciens en grade que le comparant ;

3° Général de brigade : deux généraux de division et deux généraux de brigade, dont l'un, sauf impossibilité, plus ancien en grade que le comparant.