Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

En vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008En vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2008

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Article 19

Version en vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)

Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article 20, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève.

La décision de suspension de fonctions est prise :

1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;

2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les non-officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.