Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

En vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008En vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2008

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Article 58

Version en vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)

L'envoi devant le conseil supérieur d'armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est ordonné par le ministre de la défense.

L'ordre d'envoi devant ce conseil supérieur mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil supérieur et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L'avis du conseil doit être remis au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi.

Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.

Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.