Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

En vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008En vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2008

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Article 9

Version en vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)

I. - Les autorités ayant le pouvoir de statuer sur les demandes de sanctions disciplinaires du premier groupe et d'infliger les sanctions mentionnées au III ci-après sont les suivantes :

1° Autorité militaire de premier niveau ;

2° Autorité militaire de deuxième niveau ;

3° Ministre de la défense ou, pour ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau.

La liste des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Par dérogation à ces dispositions, le ministre de la défense peut, par arrêté, déterminer les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard d'un élément français stationné sur un théâtre d'opération extérieur.

Les autorités investies de l'un des pouvoirs disciplinaires prévus aux alinéas précédents ne peuvent cumuler ce pouvoir disciplinaire avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire.

Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer pour une durée déterminée leur pouvoir de sanctionner, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de la formation concernée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui assume cette fonction.

Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir de sanctionner, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui exercera par intérim le pouvoir de sanctionner.

Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir de sanctionner, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui exercera par intérim le pouvoir de sanctionner.

II. - Les autorités militaires investies du pouvoir de sanctionner peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.

III. - Les sanctions pouvant être infligées aux militaires par les échelons de commandement sont les suivantes :

(Tableau non reproduit).