Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

En vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008En vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2008

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Article 31

Version en vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)

Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'affaire. Le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant.

Le comparant et son défenseur présentent leurs observations ; en cas d'une nouvelle intervention postérieure d'un membre du conseil de discipline, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause en dernier.

Le président invite ensuite le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil de discipline qu'ils sont tenus au secret des délibérations.