Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires.

En vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008En vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2008

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Article 40

Version en vigueur du 17/07/2005 au 26/04/2008Version en vigueur du 17 juillet 2005 au 26 avril 2008

Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)

Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président détient le grade minimum de :

1° Pour les militaires du rang : capitaine ;

2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;

3° Pour les officiers subalternes : colonel ;

4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 22 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.