Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33)
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion. (Articles 12 à 12-4)
Section III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires (Articles 28 à 33)
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
Chapitre V : Positions. (Articles 55 à 75)
Section I : Activités (Articles 56 à 63)
Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
Section III : Position hors cadres. (Articles 70 à 71)
Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national.
Section V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle. (Article 74)
Section VI : Congé parental. (Article 75)
Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement (Articles 76 à 86)
Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 91)
ABROGÉChapitre VII : Discipline.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Article 100)
ABROGÉChapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
Chapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 140
Article 139
Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/02/2007Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 février 2007
Les agents des directions départementales de l'équipement en fonctions à la date de publication de la présente loi, rémunérés sur crédits autres que de personnel, seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi, au niveau régional ou départemental, par accord entre les représentants de l'Etat et les présidents de conseil général et régional, après avis d'un groupe de travail paritaire associant d'une part, pour moitié, des représentants des élus et, pour moitié, des représentants de l'administration de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé après titularisation en vertu de la présente loi.