Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 28/12/1994 au 10/05/2001En vigueur du 28 décembre 1994 au 10 mai 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 42

Version en vigueur du 28/12/1994 au 10/05/2001Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 10 mai 2001

Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 26 ()

Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion.

" Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B, sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités et établissements non affiliés, le jury comprend au moins un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale. "

Le jury comprend un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi ou corps pour le recrutement organisé.