Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 28/12/1994 au 22/12/2019En vigueur du 28 décembre 1994 au 22 décembre 2019

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Article 104

Version en vigueur du 10/01/1985 au 16/07/1987Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 16 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
Modifié par LOI 85-30 1985-01-09 art. 64-I JORF 10 janvier 1985

Les dispositions prévues au chapitre XI relatives aux fonctionnaires occupant des emplois non comparables à ceux de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le nombre d'heures de service pris en compte pour déterminer les droits des intéressés peut être fixé par semaine ou par année dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pour tenir compte du caractère spécifique des activités saisonnières.