Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 23/10/1999 au 17/08/2004En vigueur du 23 octobre 1999 au 17 août 2004

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Article 74

Version en vigueur du 23/10/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 17 août 2004

Modifié par Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 48 ()

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "Accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile. est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.