Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 03/07/1998 au 21/02/2007En vigueur du 03 juillet 1998 au 21 février 2007

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Article 12-4

Version en vigueur du 03/07/1998 au 21/02/2007Version en vigueur du 03 juillet 1998 au 21 février 2007

Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 81 ()

La cour des comptes juge les comptes et assure le contrôle de la gestion du centre national de la fonction publique territoriale.

Par dérogation aux articles 54 et 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.