Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 16/07/1987 au 10/05/2001En vigueur du 16 juillet 1987 au 10 mai 2001

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Article 37

Version en vigueur du 16/07/1987 au 10/05/2001Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 10 mai 2001

Modifié par Loi 87-529 1987-07-13 art. 43 III, XVII JORF 16 juillet 1987
Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Pour certains cadres d'emploi, emplois ou corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces cadres d'emplois, emplois ou corps.

En outre, en cas d'épreuves physiques, celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats. Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées à l'article 6 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Ce rapport comportera des indications sur l'application de ce principe aux emplois et aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics visés à l'article 2 du titre Ier du statut général.