Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 16/07/1987 au 12/02/2005En vigueur du 16 juillet 1987 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 35

Version en vigueur du 16/07/1987 au 12/02/2005Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 12 février 2005

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.