Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 16/07/1987 au 21/02/2007En vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007

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Article 51

Version en vigueur du 16/07/1987 au 21/02/2007Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007

Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 27 () JORF 16 juillet 1987

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.