Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.

En vigueur du 04/07/1992 au 30/04/2004En vigueur du 04 juillet 1992 au 30 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2004

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Article 32

Version en vigueur du 04/07/1992 au 30/04/2004Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 30 avril 2004

Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Modifié par Décret n°92-604 du 1 juillet 1992 - art. 15 ()

Le préfet de région est assisté d'une conférence administrative régionale, placée sous sa présidence et composée :

1° Des préfets de département ;

2° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où est situé le chef-lieu de la région ;

3° Du trésorier-payeur général de région ;

4° Pour les affaires relevant de leur compétence, des chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région.

Le préfet de région peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux de la conférence administrative régionale pour les affaires relevant de leur compétence. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat de la conférence administrative régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.