Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.

En vigueur du 04/07/1992 au 23/10/1999En vigueur du 04 juillet 1992 au 23 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2004

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Article 16

Version en vigueur du 04/07/1992 au 23/10/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 23 octobre 1999

Modifié par Décret n°92-604 du 1 juillet 1992 - art. 15 ()

Le préfet de région peut donner délégation de signature :

- aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs ou responsables de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 14 (1er alinéa) ;

- au secrétaire général pour les affaires régionales, et en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A plaçés sous son autorité, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.

En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement,

le préfet MAJ de région est suppléé de droit par le préfet MAJ du rang le plus élevé en fonction dans la région.


. Décret 88-199 du 29 février 1988, article 1 : les termes "commissaire de la République" et "commissaire adjoint de la Republique" sont remplacés par les termes "préfet" et "sous-préfet".