Article 28
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
En ce qui concerne les autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental, le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, les répartit entre les départements. Il les subdélègue, sous la forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision, aux commissaires de la République de département.
Ceux-ci décident de leur utilisation pour des opérations déterminées.