Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.

En vigueur du 04/07/1992 au 30/04/2004En vigueur du 04 juillet 1992 au 30 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2004

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Article 20

Version en vigueur du 04/07/1992 au 30/04/2004Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 30 avril 2004

Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Modifié par Décret n°92-604 du 1 juillet 1992 - art. 15 ()

Le préfet de région est tenu informé de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département par les responsables des établissements et organismes publics, des entreprises nationales ainsi que des sociétés et entreprises mentionnées à l'article 10.

Il est également tenu régulièrement informé des programmes d'équipement et des investissements arrêtés dans la région par le ministre de la défense. A cette fin, les officiers généraux commandant la région militaire et la région aérienne et l'amiral préfet maritime dont la compétence s'étend sur le territoire de la région sont les correspondants directs du préfet de région.

" Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec la région et ses établissements publics sont transmises pour information au préfet de région préalablement à leur signature. "