Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/12/1983 au 05/03/1985En vigueur du 01 décembre 1983 au 05 mars 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 295

Version en vigueur du 01/12/1983 au 05/03/1985Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 05 mars 1985

Modifié par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 47 () JORF 1er décembre 1983

Dans les quatre mois de la clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit de projets non vérifiés par les commissaires au comptes :

1. Les comptes annuels ;

2. L'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice écoulé avec l'indication, pour chaque catégorie, de leur nombre et de leur valeur d'inventaire ; toutefois, certaines valeurs pourront être inscrites pour un montant global lorsqu'elles ne sont pas d'importance significative ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information ;

3. Le projet d'affectation du résultat ;

4. Les comptes consolidés annexés aux comptes annuels, s'ils sont disponibles.