Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988En vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 223

Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

Abrogé par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 29 () JORF 24 avril 1988

Les obligataires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'article 222, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.

Tous les copropriétaires d'obligations indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.

Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l'article 163, alinéa 1, de la loi sur les sociétés commerciales, est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.